Option d’achat sur une voiture de société ou prolongation de contrat : quels traitements fiscal et social ?

15/08/2023 - Publié par : FiduPress < Retour Option d’achat sur une voiture de société ou prolongation de contrat : quels traitements fiscal et social ?

Dans sa communication confirmant le nouveau mode de calcul de la cotisation CO2 pour les voitures aux émissions non-nulles, l’Office national de la Sécurité sociale (ONSS) a précisé quelques situations transitoires particulières. A savoir le traitement réservé aux options d’achat dans les contrats de leasing et les prolongation de ces contrats de location. L’occasion aussi de faire le point sur le traitement fiscal de ce genre de situation.

Il faut avoir vécu sur une autre planète pour ne pas être au courant : la cotisation CO2 (aussi appelée cotisation de solidarité) applicable aux voitures rejetant du CO2 est – dans la plupart des cas – multipliée par un coefficient appelé à augmenter au fil du temps. 

A (re)lire :
L’ONSS confirme le mode de calcul de la cotisation CO2 pour les voitures de société commandées à partir du 1er juillet 2023

L’ONSS a relevé deux cas particuliers.

  • Lorsqu’une option d’achat est prévue pour l’employeur dans le contrat de leasing ou de location, et lorsque le contrat a été signé par l’employeur avant le 1er juillet 2023, le coefficient ne doit pas être appliqué après l’achat du véhicule de société par l’employeur.
  • De même, lorsque dans le contrat initial conclu avant le 1er juillet 2023 une prolongation était prévue, le coefficient ne doit pas être appliqué après la prolongation du contrat. Ceci n’est valable que si toutes les modalités concrètes d’exécution de cette prolongation (y compris la durée de la prolongation, les nouveaux délais de leasing, le nouveau prix d’option, etc.) ont été prévues dans l’option de prolongation.

Des prolongations d’un contrat de leasing ou de location et des options d’achat qui n’étaient pas prévues dans le contrat initial sont considérées comme de nouveaux contrats pour lesquels le coefficient et le montant minimum majoré doivent être utilisés.

Et d’un point de vue fiscal ?

Le SPF Finances est clair à ce sujet :

“Que ce soit dans le cas d’une levée de l’option d’achat ou dans le cas d’une prolongation par l’employeur survenant à l’échéance d’un contrat de leasing ou de location conclu par celui-ci avant le 1er juillet 2023, une telle levée de l’option d’achat ou une telle prolongation doit être assimilée à un nouveau contrat (avec une nouvelle date), sauf si toutes les modalités d’exécution concrètes liées à cette option d’achat ou à cette prolongation avaient déjà été prévues dans le contrat de leasing ou de location lors de sa conclusion (conclusion qui est donc survenue avant le 1er juillet 2023) de sorte que, suite à cette levée de l’option d’achat ou suite à cette prolongation, aucun accord supplémentaire ne doit être conclu entre le donneur et le preneur de leasing/location, et le preneur (l’employeur) peut unilatéralement exécuter les modalités de l’option d’achat ou de prolongation.”

“La limite de déduction applicable est déterminée au moment où le contribuable a acheté, loué ou pris en leasing le véhicule. Un contribuable qui achète un véhicule d’occasion au cours de l’année 2024, qui a été acheté à l’origine avant la date du 01.07.2023, sera soumis à la limite de déduction applicable en 2024, au moment de l’achat du véhicule d’occasion.

Lorsqu’un contrat de leasing prévoit l’exercice d’une option d’achat à l’expiration du contrat, les dispositions relatives à la déductibilité des véhicules continueront de s’appliquer telles qu’elles étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat de crédit-bail si l’option est effectivement exercée.”

Pour les autorités fiscales, la traçabilité de l’entreprise ou l’indépendant original(e) qui a signé le contrat est importante. L’opération doit en effet concerner le même numéro de TVA.

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